Art. 5
Programmes de travail
En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 5
Programmes de travail
1. Le programme spécifique est exécuté au moyen de programmes de travail.
2. La Commission adopte des programmes de travail communs ou séparés pour l'exécution des sections I à V du présent programme spécifique visés aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, à l'exception de la mise en œuvre des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4.
3. Le programme de travail pour l'exécution des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), tel qu'il est établi par le Conseil scientifique en application de l'article 7, paragraphe 2, du point b), est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3. La Commission ne s'écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique que lorsqu'elle considère qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision. En pareil cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d'un acte d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4. La Commission motive cette mesure en bonne et due forme.
4. La Commission adopte un programme de travail pluriannuel distinct, au moyen d'un acte d'exécution, pour la section VI du programme spécifique visé à l'article 2, paragraphe 2, point f).
Ce programme de travail tient compte de l'avis rendu par le conseil d'administration du CCR visé dans la décision 96/282/Euratom.
5. Les programmes de travail tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et international, ainsi que de l'évolution des politiques, marchés et facteurs sociétaux pertinents. Ils contiennent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la coordination avec les activités de recherche et d'innovation menées par les États membres (y compris leurs régions), y compris dans les domaines où des initiatives de programmation conjointe sont en cours. Ils sont mis à jour le cas échéant.
6. Les programmes de travail pour l'exécution des sections I, à V visées aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et leur montant total, en mentionnant le cas échéant le montant indicatif des dépenses liées au climat. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action, un calendrier indicatif d'exécution ainsi qu'une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes. Ils indiquent, pour les subventions, les priorités, les critères de sélection et d'attribution et le poids relatif des différents critères d'attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts totaux admissibles au financement. Ils indiquent également toute autre obligation supplémentaire en matière d'exploitation et de diffusion faite aux participants, conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1290/2013 (14) du Parlement européen et du Conseil. Les programmes de travail permettent des approches stratégiques ascendantes et descendantes, selon les cas, abordant les objectifs à atteindre de manière innovante.
En outre, ces programmes de travail contiennent une section indiquant les questions transversales visées à l'article 14 et dans le sous-titre "Questions transversales et mesures de soutien dans Horizon 2020" à l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, recoupant deux ou plusieurs objectifs spécifiques relevant de la même priorité ou de deux ou plusieurs priorités. Ces actions sont mises en œuvre de manière coordonnée.
7. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4, les mesures suivantes:
a)
la décision sur l'approbation du financement d'actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d'EUR, à l'exception des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision et à l'exception des actions financées au titre du projet pilote "Voie express pour l'innovation" visé à l'article 24 du règlement (UE) no 1291/2013;
b)
la décision sur l'approbation du financement d'actions impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains et d'actions relevant de l'objectif spécifique "Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" visé au point g) de l'article 3, paragraphe 3;
c)
la décision sur l'approbation du financement d'actions, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 0,6 million d'EUR pour les actions relevant de l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion" visé au point f) de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que pour les actions relevant des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société" visés respectivement à l'article 3, paragraphe 4 et à l'article 3, paragraphe 5;
d)
la définition des modalités des évaluations visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.
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