Art. 5 · Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Art. 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

En vigueur depuis le 9 déc. 2013
Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques En ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, les dépenses consenties pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue d’assurer l’interopérabilité desdits systèmes entre les États membres et de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquer toutes les captures («interdiction des rejets») peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
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