Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 180 millions d’EUR, afin de soutenir la stabilisation et les réformes économiques de ce pays. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie inscrits dans le programme du FMI. 2.   Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans. 3.   La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou autres arrangements conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord d’association UE-Jordanie et le plan d’action UE-Jordanie pour 2010-2015 convenu au titre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents. 4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1. 5.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de la Jordanie diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:1351:oj#art-1