Art. 8 · Conformité

Art. 8

Conformité

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 8 Conformité Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
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