Art. 5 · Actions de prévention

Art. 5

Actions de prévention

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5 Actions de prévention 1.   Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission: a) prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs; b) aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; c) élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine auxquels l'Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d'action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d'avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique; d) favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique; e) encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; f) recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, élabore, avec les États membres et avant le 22 décembre 2014, des lignes directrices sur le contenu, la méthode et la structure de ces évaluations, et facilite l'échange des bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par les pairs à titre volontaire; g) rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l'article 6, point c), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'article 6; h) promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement; i) met en exergue l'importance de la prévention des risques et soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation; j) encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et k) en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a). 2.   À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention.
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