Art. 6
Gestion des risques
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6
Gestion des risques
Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, notamment des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:
a)
établissent des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié et fournissent à la Commission un résumé des éléments pertinents de ces évaluations avant le 22 décembre 2015, puis tous les trois ans;
b)
élaborent et améliorent leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;
c)
fournissent à la Commission une évaluation de leur capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié tous les trois ans à compter de la mise au point des lignes directrices pertinentes visées à l'article 5, paragraphe 1, point f) et en cas de changements importants; et
d)
participent, sur une base volontaire, à des examens menés par les pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques.
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