Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2 Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou, plus généralement, l'utilisation, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un véhicule pour lequel la limite de 50 % visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.
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