Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«imprimante», un appareil de traitement de l’image commercial produisant des images sur papier et capable de recevoir des informations provenant d’ordinateurs individuels ou en réseau ou d’autres dispositifs d’entrée, qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau;
2)
«photocopieur», un appareil de traitement de l’image commercial dont la fonction unique est la production de copies sur papier d’un original graphique sur papier, et qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau;
3)
«appareil multifonctions», un appareil de traitement de l’image commercial pouvant être un dispositif physiquement intégré ou une combinaison de composants fonctionnellement intégrés, qui assure au moins deux des fonctions essentielles que sont la photocopie, l’impression, le scannage ou la télécopie, qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau et dont la fonction de copie diffère de la fonction de copie occasionnelle «feuille par feuille» offerte par les télécopieurs;
4)
«emballage», tout produit, quelle que soit la nature du matériau, destiné à contenir, protéger et permettre la manutention, l’acheminement ainsi que la présentation d’une marchandise, du producteur à l’utilisateur final;
5)
«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le retraitement des matières organiques mais à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
6)
«réutilisation»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus;
7)
«contenu réutilisé (d’un produit)», le contenu d’un produit qui a été soumis à une opération de réutilisation;
8)
«dispositifs antiréutilisation de cartouches», les dispositifs installés sur les cartouches et/ou les logiciels/matériels nécessaires au fonctionnement des cartouches et qui empêchent la réutilisation directe de ces dernières;
9)
«pièce de rechange», une pièce interchangeable conservée en stock et utilisée pour la réparation ou le remplacement d’une pièce défectueuse;
10)
«consommables», les articles autres que l’alimentation électrique, qui sont également commercialisés séparément de l’équipement de traitement de l’image principal et qui sont nécessaires à son fonctionnement;
11)
«équipement de réseau», un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou de plusieurs ports réseau;
12)
«port réseau», une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, située sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance;
13)
«équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau (équipement HiNA – High Network Availability)», un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes à titre de fonctions principales: routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil, concentrateur, modem, téléphone sur internet (VoIP), vidéophone;
14)
«équipement d’impression grand format», un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu d’au moins 406 mm de largeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:806:oj#art-2