Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article premier
1. Sur la base des demandes présentées par les États membres et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l’annexe I est approuvée.
2. Sur la base des demandes présentées par l’Espagne et le Portugal et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par ces États membres et liées à d’autres actions, telles que prévues à l’article 23, paragraphe 6, pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, et figurant dans les demandes énumérées à l’annexe II est approuvée.
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