Art. 4 · Personnalité juridique

Art. 4

Personnalité juridique

En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 4 Personnalité juridique L’Institut a la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L’Institut est un organisme sans but lucratif. Les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour accorder à l’Institut la capacité juridique reconnue aux personnes morales au titre de leur législation nationale.
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