Art. 8 · Indépendance et autonomie

Art. 8

Indépendance et autonomie

En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 8 Indépendance et autonomie Le directeur et les analystes jouissent d’une indépendance intellectuelle et d’une autonomie de fonctionnement dans l’exécution des activités de l’Institut.
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