Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article premier
La décision d’exécution 2013/426/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par “bétaillère” tout véhicule ayant été utilisé pour transporter des animaux vivants.»
2)
L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le conducteur de toute bétaillère en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers mentionnés à l’annexe I fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d’animaux.»
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:
a)
elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu désigné par elle, aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 2;
b)
lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des résidus de produits animaux s’échappent de la bétaillère non nettoyée:
i)
elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère; ou
ii)
elle fait effectuer une désinfection préliminaire sur place de la bétaillère qui n’a pas été nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante en attendant l’application des dispositions prévues au point a) dans un délai de 48 heures à compter de l’arrivée à la frontière de l’Union européenne.»;
b)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée dans l’Union peut soumettre tout véhicule, dont ceux qui transportent des aliments pour animaux, pour lequel un risque important d’introduction de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie de celui-ci, jugée nécessaire pour atténuer ce risque.»
4)
L’article 4 bis suivant est inséré après l’article 4:
«Article 4 bis
La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:84:oj#art-1