Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «participant»: un «participant» tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2368/2002;
b) «autorité de l’Union»: l’«autorité communautaire» telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2368/2002;
c) «certificat de l’Union»: le «certificat communautaire» tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002.
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