Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article premier
Les mesures suivantes, que l’Allemagne a mises en place pour les entreprises mentionnées aux points a) à l), ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
a)
l’accord de contrôle et de transfert des bénéfices conclu le 6 août 1992 entre Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH et Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH;
b)
le contrat conclu le 19 décembre 2003 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et easyJet Airline Company Ltd;
c)
le contrat conclu le 31 mars 2003 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Ryanair Limited;
d)
le contrat conclu le 28 avril 2004 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Ryanair Limited;
e)
le contrat conclu le 14 octobre 2003 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Germanwings GmbH;
f)
le contrat conclu le 23 décembre 2004 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Germanwings GmbH;
g)
le contrat conclu le 22 octobre 2003 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Volare Airlines S.p.A.;
h)
le contrat conclu le 3 novembre 2003 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et V-Bird Airlines BV;
i)
le contrat conclu le 6 juin 2004 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Icelandair Reykjavik Airport;
j)
le contrat conclu le 17 mai 2004 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Norwegian Air Shuttle AS;
k)
le contrat conclu le 13 mai 2004 entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et Aer Lingus Limited;
l)
le bail relatif à l’utilisation de certains espaces et de certaines installations du terminal B de l’aéroport de Schönefeld conclu entre Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH et easyJet Airline Company Ltd.
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