Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2014
Article premier
L’article 1er de la décision 2004/3/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:
a)
pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:
i)
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission (*1); ou
ii)
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;
b)
pour la production de pommes de terre, les plants suivants:
i)
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;
ii)
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou
iii)
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union E” figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.
(*1) Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).»
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Proeli:dec_impl:2014:105:oj#art-1