Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 févr. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies;
b)
«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;
c)
«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans);
d)
«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:112:oj#art-2