Art. 3 · Nomination des membres du comité

Art. 3

Nomination des membres du comité

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 3 Nomination des membres du comité 1.   Le comité est composé de 21 experts au maximum, sélectionnés sur une liste de candidats adéquats, établie après publication d’un appel à manifestation d’intérêt dans le Journal officiel de l’Union européenne et sur le site web de la Commission. Un lien vers la page web où l’appel est publié est inséré dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre»). Les membres sont nommés à titre personnel par la Commission. Leur sélection s’effectue en fonction de leur expertise et de leur expérience scientifiques reconnues et tient compte de la nécessité de couvrir: — l’éventail complet des connaissances scientifiques nécessaires à la réalisation de la mission du comité, notamment dans les domaines de la chimie, de la toxicologie, de l’épidémiologie, de la médecine et de l’hygiène du travail, et de garantir des aptitudes générales en matière de fixation de limites d’exposition professionnelle; — une répartition géographique équilibrée des membres du comité. 2.   Les noms des membres sont publiés dans le registre ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne, pour information. Leurs données à caractère personnel sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). 3.   Les membres nommés par la décision 2009/985/UE en application de la décision 95/320/CE sont maintenus dans leur fonction au titre de la présente décision jusqu’à la nomination de membres pour un nouveau mandat, conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 et 2.
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