Art. 4 · Durée du mandat

Art. 4

Durée du mandat

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 4 Durée du mandat 1.   La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. À l’expiration de ces trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat. 2.   Lorsqu’un membre démissionne avant l’expiration de la période de trois ans, qu’il est absent à plus d’un tiers des réunions ou qu’il n’est plus en mesure, pour toute autre raison, de contribuer efficacement aux délibérations du comité, il peut être remplacé pour la durée de son mandat restant à courir. Dans ce cas, la Commission nomme un nouveau membre conformément à la procédure prévue à l’article 3, à partir de la liste de candidats précédemment établie.
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