Art. 6
Groupes de travail
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 6
Groupes de travail
1. À la demande de la présidence, et avec l’accord des services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail en son sein.
2. Les groupes de travail ont pour tâche de débattre de questions spécifiques pertinentes pour les travaux du comité, sur la base d’un mandat défini par celui-ci, et de rendre compte des résultats de leurs délibérations. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur tâche accomplie.
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