Art. 10
Admission de nouveaux membres
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 10
Admission de nouveaux membres
1. Lorsqu'il reçoit un rapport d'examen positif rédigé conformément à l'article 9, le conseil des États membres décide d'admettre ou non le nouveau membre.
2. Tout prestataire de soins de santé qui fait l'objet d'un examen négatif peut demander que sa demande d'adhésion et le rapport d'examen y afférent soient réexaminés par le conseil des États membres.
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