Art. 14 · Évaluation

Art. 14

Évaluation

En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 14 Évaluation 1.   Tous les réseaux et leurs membres font l'objet d'une évaluation périodique, au plus tard tous les cinq ans après leur approbation et admission ou après leur dernière évaluation. 2.   Lorsqu'elle reçoit la demande d'évaluation du coordonnateur d'un réseau, la Commission désigne un organe chargé d'évaluer le réseau et ses membres. 3.   L'organe d'évaluation vérifie et évalue: a) le respect des critères et des conditions établis dans la décision déléguée 2014/286/UE; b) la réalisation des objectifs énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE; et c) les résultats et les performances du réseau et la contribution apportée par chaque membre. 4.   L'organe d'évaluation rédige un rapport d'évaluation sur le réseau et le transmet à la Commission, au conseil de direction et aux membres du réseau. 5.   L'organe d'évaluation rédige un rapport d'évaluation sur chaque membre du réseau et le transmet à la Commission et au membre concerné. 6.   Le coordonnateur et les membres du réseau peuvent transmettre des observations à l'organe d'évaluation dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport. Lorsqu'il reçoit des observations, l'organe d'évaluation remanie son rapport d'évaluation en expliquant si les observations justifient qu'il modifie son évaluation. 7.   Toute dissolution d'un réseau ou perte de la qualité de membre due à une évaluation négative doit être approuvée par le conseil des États membres visé à l'article 6. Le conseil des États membres peut accorder au réseau ou au membre concerné un délai d'une année pour remédier aux lacunes constatées avant d'effectuer une nouvelle évaluation. Ce délai n'est accordé à un réseau ou à un de ses membres que si le conseil de direction du réseau présente un plan d'amélioration.
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