Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article premier
Objet
1. Une expérience temporaire est organisée à l’échelle de l’Union, afin d’évaluer si la production aux fins de commercialisation, et de commercialisation sous certaines conditions, des semences de populations visées à l’article 2 et appartenant aux espèces Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. et, Zea mays L., peut constituer une option avantageuse à l’exclusion de la commercialisation de semences qui ne satisfont ni aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE qui portent sur l’aspect variétal des semences de certaines espèces, ni aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, concernant la commercialisation sur la base de la certification officielle «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».
2. L’évaluation doit porter sur les éléments suivants:
a)
déterminer si l’identification des populations de ces espèces est réalisable sur la base d’informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production, aux variétés utilisées dans le croisement, et aux principales caractéristiques de ces populations; et
b)
déterminer si l’on peut fonder l’identité des semences de populations commercialisées sur les conditions de traçabilité et l’identification de la région de production.
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