Art. 10 · Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations

Art. 10

Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 10 Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations 1.   Chaque État membre inscrit dans un registre les personnes qui sélectionnent les populations, produisent ou conservent les semences des populations sur son territoire, si elles satisfont aux conditions du paragraphe 2. 2.   Les obtenteurs, les producteurs et les personnes responsables de la conservation des populations soumettent une demande à l’autorité de certification des semences en vue de figurer sur ce registre. Cette demande comporte les éléments suivants: a) nom, adresse et coordonnées; b) dénomination de la population concernée. 3.   Le registre contient les éléments suivants: a) nom, adresse et coordonnées tels que prévus au paragraphe 2, point a); b) dénomination de la population telle que prévue au paragraphe 2, point b), à produire ou à conserver.
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