Art. 13
Traçabilité
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 13
Traçabilité
1. Toute personne qui commercialise des semences de populations veille à la traçabilité de ces semences.
2. Une personne qui commercialise des semences de populations conserve les informations permettant d’identifier les personnes qui lui ont fourni et auxquelles elle a fourni des semences d’une population.
3. Ces informations sont disponibles sur demande à l’autorité de certification des semences.
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