Art. 18
Obligations d’information
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 18
Obligations d’information
1. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants:
a)
informations sur les types et le nombre de populations autorisées par espèce produites et commercialisées dans le cadre de l’expérience; et
b)
quantités produites et commercialisés par population et par espèce, et, le cas échéant, l’État membre pour lequel les semences étaient envisagées.
Les États membres participants peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport.
2. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars 2018, un rapport reprenant les informations visées à l’annexe III. Le rapport comprend une évaluation des conditions de l’expérience et de l’intérêt que présente sa prolongation, le cas échéant, en fonction de chaque espèce. Ils peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.
3. Un État membre qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2017, présente son rapport avant le 31 mars de l’année qui suit l’année où il a mis un terme à sa participation.
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