Art. 7
Autorisation des populations
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 7
Autorisation des populations
1. Les États membres autorisent les populations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de certification des semences. Cette demande comporte les éléments suivants:
a)
nom et adresse du demandeur;
b)
espèce et dénomination de la population;
c)
description du type de technique utilisé pour générer la population, le cas échéant, en vertu de l’article 2, point c) i), ii) ou iii);
d)
objectifs du programme de sélection;
e)
méthode de sélection et de production: schéma de sélection tel que défini par les protocoles respectifs, variétés utilisées pour sélectionner et produire la population, et propre programme de contrôle de production utilisé par l’opérateur concerné;
f)
description de ses caractéristiques:
i)
documentation de ses caractéristiques que le demandeur considère comme importantes concernant le rendement, la qualité, la performance, la pertinence de l’utilisation pour des systèmes à faibles intrants, la résistance aux maladies, la stabilité du rendement, le goût et la couleur;
ii)
résultats expérimentaux concernant les caractéristiques visées au point i);
g)
région de production;
h)
déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1;
i)
échantillon représentatif de la population;
j)
nom et adresse de la personne responsable de la sélection, de la production et de la conservation.
3. L’autorité de certification des semences vérifie les éléments suivants:
a)
conformité de la demande au paragraphe 2; et
b)
conformité de la population aux conditions d’identification de l’article 5.
La conformité aux conditions d’identification de l’article 5 est à apprécier sur la base de la documentation soumise et des inspections dans les locaux de production de la population.
4. L’autorisation d’une population ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
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