Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 mars 2014
Article 2
Dispositions transitoires
Pendant une période transitoire expirant le 30 septembre 2014, l’introduction dans l’Union de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités accompagnés d’un certificat sanitaire et de police sanitaire établi selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’article 1er de la présente décision, reste autorisée, à condition que le certificat sanitaire et de police sanitaire ait été signé avant le 30 juillet 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:175:oj#art-2