Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 2014
Article 3
1. La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l'article 2 auprès du bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (32) modifié.
4. En ce qui concerne la mesure 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l'augmentation du capital social de 2009.
5. La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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