Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 5 La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les moins développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe V.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:190:oj#art-5