Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article premier
1. L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques (ci-après dénommé «assistance macrofinancière de l'Union»). Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements ukrainienne tels qu'ils sont recensés dans le programme économique du gouvernement bénéficiant du soutien du FMI.
2. Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine, arrêté dans le cadre de la PEV.
4. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses versements, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents pertinents.
5. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée d'un an, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision. La période de mise à disposition peut être prolongée au moyen d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
6. Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou suspend ou supprime cette dernière.
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