Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 2 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:215:oj#art-2