Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 4 La position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord, est prise par la Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.
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