Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2
La partie mentionnée dans le tableau 1 est exemptée de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L'exemption prend effet pour cette partie à la date prévue dans la colonne «Date d'effet».
L'exemption ne s'applique qu'à la partie spécifiquement visée au tableau 1 avec ses nom et adresse. La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.
Tableau 1
Partie exemptée
Nom
Adresse
Pays
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97
Date d'effet
Code additionnel TARIC
Ets Th. Brasseur SA
Rue des Steppes 13, 4000 Liège
Belgique
Article 7
29.5.2012
B294
Historique des versions
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Proeli:dec_impl:2014:223:oj#art-2