Art. 11 · Désignation

Art. 11

Désignation

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11 Désignation 1.   Chaque État membre concerné désigne une ville pouvant prétendre au titre, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné. Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes pouvant prétendre au titre pour 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum. 2.   Dans le cas des pays candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné. 3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées d'une justification fondée sur les rapports du jury. 4.   Lorsqu'une ville associe sa zone environnante, la désignation s'applique à la ville. 5.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations, la Commission publie la liste des villes désignées capitales européennes de la culture dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
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