Art. 6
Jury d'experts
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6
Jury d'experts
1. Un jury composé d'experts indépendants (ci-après dénommé «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.
2. Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union (ci-après dénommés «experts européens») conformément au paragraphe 3.
3. À l'issue d'un appel ouvert à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives.
Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.
Lors de la sélection des experts européens, chacun(e) de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.
4. Outre les experts européens, pour la sélection et le suivi d'une ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer jusqu'à deux experts dans le jury conformément à ses propres procédures et en concertation avec la Commission.
5. Tous les experts:
a)
sont citoyens de l'Union;
b)
sont indépendants;
c)
possèdent une solide expérience et une solide expertise dans:
i)
le secteur culturel;
ii)
le développement culturel des villes; ou
iii)
l'organisation d'une manifestation «Capitale européenne de la culture» ou d'une manifestation culturelle internationale de portée et d'échelle similaires;
d)
sont en mesure de consacrer au jury un nombre suffisant de jours de travail par an.
6. Le jury désigne son président.
7. Les experts européens sont nommés pour trois ans.
Nonobstant le premier alinéa, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Parlement européen désigne ses experts pour une durée de trois ans, la Commission pour deux ans, et le Conseil et le Comité des régions pour un an.
8. Tous les experts déclarent tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Dans le cas d'une telle déclaration, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable.
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