Art. 9
Protection des intérêts financiers de l'Union
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et des inspections efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre de la présente décision.
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