Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 2014
Article 3 1.   La contribution financière de l'Union aux mesures visée à l'article 1er est accordée à condition que les États membres concernés: a) réalisent les activités et les mesures décrites dans leurs plans; b) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics; c) transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2015, un rapport technique final sur les mesures prises, conforme aux dispositions de l'annexe I, ainsi qu'un rapport financier final, conforme aux dispositions de l'annexe II. 2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l'Union en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, et des pertes financières subies par l'Union.
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