Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2014
Article premier
1. Les mesures suivantes mises à exécution ou prévues par la Grèce constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité:
a)
la fourniture de liquidité d’urgence accordée à Eurobank Ergasias SA (Eurobank) par la Banque de Grèce et garantie par la République hellénique (mesure L2);
b)
la deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d’EUR accordée par le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF) à Eurobank en décembre 2012 (mesure B2);
c)
la lettre d’engagement de 528 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank le 21 décembre 2012 (mesure B3);
d)
la recapitalisation de 5 839 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2013 (mesure B4);
e)
l’engagement de recapitalisation de 2 864 millions d’EUR accordé par le HFSF dans le prolongement de l’augmentation de capital de 2 864 millions d’EUR approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 avril 2014 en vertu de la loi no 3864/2010 relative au HFSF telle que modifiée (mesure C);
f)
l’injection de capital de 395 millions d’EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton le 28 août 2013 (mesure NP3).
2. Eu égard au plan de restructuration concernant Eurobank Group [Eurobank Ergasias SA et toutes ses filiales (ses filiales et ses succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires)] présenté le 16 avril 2014 et aux engagements pris par la Grèce le 16 avril 2014, les aides d’États suivantes sont compatibles avec le marché intérieur:
a)
l’injection de capital de 950 millions d’EUR accordée par la Grèce à Eurobank en mai 2009 au titre du régime de recapitalisation (mesure A);
b)
la fourniture de liquidité d’urgence accordée à Eurobank par la Banque de Grèce et garantie par la Grèce depuis juillet 2011, pour un montant de 12 milliards d’EUR au 31 décembre 2012 (mesure L2);
c)
la première recapitalisation relais de 3 970 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2012 (mesure B1);
d)
la deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank en décembre 2012 (mesure B2);
e)
la lettre d’engagement de 528 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank le 21 décembre 2012 (mesure B3);
f)
la recapitalisation de 5 839 millions d’EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2013 (mesure B4);
g)
l’engagement de recapitalisation de 2 864 millions d’EUR accordé par le HFSF à Eurobank dans le prolongement de l’augmentation de capital de 2 864 millions d’EUR approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 avril 2014 en vertu de la loi no 3864/2010 relative au HFSF telle que modifiée (mesure C);
h)
l’injection de capital de 80 millions d’EUR accordée par la Grèce à la banque Proton en mai 2009 (mesure Pr1);
i)
le financement du déficit de financement total de 1 121,6 millions d’EUR par le mécanisme de résolution du Fonds grec de garantie des dépôts et des investissements (HDIGF) et le HFSF concernant les activités transférées de la banque Proton à la banque Nea Proton, en octobre 2011 et en mai 2012 (mesure NP1);
j)
l’injection de capital d’un total de 515 millions d’EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton en octobre 2011, en février 2012, en août 2012 et en décembre 2012 (mesure NP2);
k)
l’injection de capital de 395 millions d’EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton le 28 août 2013 (mesure NP3);
l)
le financement du déficit de financement total de 677 millions d’EUR par le HDIGF et le HFSF concernant les activités transférées de la banque T à Hellenic Postbank (banque TT), en décembre 2011 et en février 2013 (mesure T);
m)
l’injection de capital de 224,96 millions d’EUR accordée par la Grèce à la banque TT en mai 2009 (mesure TT);
n)
le financement du déficit de financement total de 3 732,6 millions d’EUR par le HDIGF et le HFSF concernant les activités transférées de la banque TT à New Hellenic Postbank (banque New TT), en janvier et en juin 2013 (mesure NTT1);
o)
l’injection de capital de 500 millions d’EUR accordée par le HFSF à la banque New TT le mardi 29 janvier 2013 (mesure NTT2).
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