Art. 1
En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
«f)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie, à assurer la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons d'articles visés à l'annexe II, à condition de l'avoir notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 du présent article;
g)
à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement fédéral de la Somalie d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit figurant à l'annexe II, qui auront reçu dans chaque cas l'accord préalable du comité des sanctions, ainsi qu'il est établi au paragraphe 4 bis du présent article;».
2)
À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier à l'avance au comité des sanctions toutes livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou les activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité, ainsi qu'il est établi au paragraphe 3, point f). Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification au moins 5 jours à l'avance, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, en application des paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification comprend les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et des munitions, une description des armes et des munitions (dont le type, le calibre et la quantité), la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l'unité destinataire des forces de sécurité nationale somaliennes, ou le lieu d'entreposage prévu. Un État membre fournissant des armes et munitions peut, en coopération avec le gouvernement fédéral de la Somalie, 30 jours au plus tard après la livraison de ces articles, confirmer par écrit au comité des sanctions que la livraison a été effectuée, en communiquant le numéro de série des armes et munitions livrées, les données relatives à l'expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d'entreposage.»
3)
À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de demander l'accord préalable du comité des sanctions pour les fournitures d'articles visés à l'annexe II, conformément au paragraphe 3, point g). Les États membres peuvent, à défaut, demander l'accord préalable du comité des sanctions, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, conformément au paragraphe 3 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité.»
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Proeli:dec:2014:270:oj#art-1