Art. 1
Participation au programme AVA
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
Participation au programme AVA
1. L’Union participe au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») entrepris conjointement par l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues par la présente décision.
2. Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peut demander à prendre part au programme AVA, à tout moment, à condition de satisfaire à la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’il remplit la condition prévue audit article 3, paragraphe 1, point c), il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.
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