Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 1.   La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents suivants délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, indépendamment de la nationalité des titulaires de ces documents: a) un «visa uniforme» tel que défini à l'article 2, point 3), du code des visas, valable pour deux entrées ou des entrées multiples; b) un «visa de long séjour» tel que visé à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen (15); c) un «titre de séjour» tel que défini à l'article 2, point 15), du règlement (CE) no 562/2006. 2.   La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent également considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 3, première phrase, du code des visas. 3.   Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer la présente décision, elles doivent reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit l'État membre ayant délivré le document, à moins que ceux-ci ne soient apposés sur des documents de voyage qu'elles ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel elles n'entretiennent pas de relations diplomatiques.
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