Art. 7
Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article 7
Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage
Les autorités nationales des Pays-Bas font en sorte que la production d'effluents d'élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002. Cela implique que les droits de production pour les porcs et les volailles sont maintenus pendant la durée de la dérogation accordée par la présente décision.
En outre, les autorités compétentes des Pays-Bas veillent à ce qu'à compter de janvier 2015, une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée.
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