Art. 1
En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article premier
1. La position à prendre par l'Union lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail consiste à soutenir, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union et sur lesquelles l'Union a adopté des dispositions, l'approbation des amendements au code de la convention, adoptés par la commission lors de sa réunion du 7 au 11 avril 2014. Le texte des amendements est joint à la présente décision.
2. La position de l'Union exposée au paragraphe 1 est prise par les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, lors de l'approbation des amendements au code de la convention à la 103e session de la Conférence internationale du travail.
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