Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2014
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; 2) «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui: a) fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, un logement ou une pièce; et b) est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur; 3) «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux à eau conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; 4) «produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 5) «produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 6) «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; 7) «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; 8) «générateur de chaleur», la partie d'un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; 9) «dispositif de chauffage à gaz», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 10) «dispositif de chauffage à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 11) «dispositif de chauffage à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 12) «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l'utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 13) «dispositif de chauffage par chaudière à gaz», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 14) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 15) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 16) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides issus de la biomasse», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides issus de la biomasse; 17) «dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 18) «dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 19) «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d'un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint utilisant l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; 20) «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; 21) «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à combustibles», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par un combustible gazeux ou liquide d'origine fossile ou issu de la biomasse; 22) «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant l'électricité comme source d'alimentation; 23) «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément par le même processus de la chaleur et de l'électricité; 24) «régulateur de température», un équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles, telles que la ou les températures intérieures et/ou extérieures du moment, à une interface du dispositif de chauffage, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; 25) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d'énergie requise pour satisfaire à cette demande; 26) «efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau» (ηwh), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre l'énergie utile de l'eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l'énergie nécessaire pour la produire; 27) «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d'un dispositif de chauffage lorsqu'il chauffe les locaux et, le cas échéant, l'eau, dans les conditions nominales standards, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standards dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu'indiquées dans le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (2); 28) «conditions nominales standards», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), de carbone organique gazeux (COG) et de particules; 29) «conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; 30) «émissions saisonnières dues au chauffage des locaux»: — pour les chaudières à combustibles solides à alimentation automatique, la moyenne pondérée des émissions à la puissance thermique nominale et des émissions à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en mg/m3, — pour les chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, la moyenne pondérée des émissions à la puissance thermique nominale et des émissions à 50 % de la puissance thermique nominale, exprimée en mg/m3, — pour les chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3, — pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération à combustibles solides, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3; 31) «potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement planétaire tel que défini à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3); 32) «Nm3», normo-mètre cube (à 101,325 kPa, 273,15 K).
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