Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 juin 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 sont applicables. En outre, on entend par: a)   «acteur du portail européen e-Justice»: tout représentant d'un État membre ou d'un organisme partenaire du portail européen e-Justice autorisé à modifier (en partie) le contenu du portail; b)   «bases de données nationales interconnectées»: les bases de données contenant des informations accessibles au public, gérées par les États membres et d'autres entités telles que des associations professionnelles et organisations à but non lucratif, qui sont interconnectées par l'intermédiaire du portail de sorte que les informations disponibles au niveau national deviennent accessibles par le portail; c)   «informations accessibles au public»: les informations accessibles au public par l'internet; d)   «utilisateur enregistré»: un utilisateur du portail, tel qu'un «acteur du portail européen e-Justice», qui s'est enregistré sur le portail par l'intermédiaire du service d'authentification de la Commission européenne (ECAS).
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