Art. 2
En vigueur depuis le 12 juin 2014
Article 2
La dérogation visée à l'article 1er est limitée:
1)
à Madère:
a)
au rhum, tel qu'il est défini sous la catégorie 1 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), couvert par l'indication géographique «Rum da Madeira» visée sous la catégorie 1 de l'annexe III dudit règlement;
b)
aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales;
2)
aux Açores:
a)
aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;
b)
à l'eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies sous les catégories 4 et 6 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008.
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