Art. 3
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 3
Les calculs relatifs au nombre de quotas à allouer aux activités aériennes supplémentaires conformément au référentiel visé à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point e), de la directive 2003/87/CE sont arrondis au quota inférieur le plus proche.
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