Art. 7
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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