Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 4 Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, et conformément à son article 486 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de celui-ci sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Ukraine (3), mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union: — le titre III: les articles 14 et 19, — le titre IV (à l'exclusion de l'article 158, dans la mesure où cet article concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l'exclusion des articles 285 et 286 dans la mesure où ces articles s'appliquent aux procédures administratives, aux réexamens et recours au niveau des États membres). L'application provisoire de l'article 279 s'entend sans préjudice des droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, notamment en ce qui concerne les droits et obligations qui leur incombent en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. L'application provisoire par l'Union de l'article 280, paragraphe 3, s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour la prospection, l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures; — le titre V: le chapitre 1 [à l'exclusion de l'article 338, point k), et des articles 339 et 342], le chapitre 6 [à l'exclusion de l'article 361, de l'article 362, paragraphe 1, point c), de l'article 364 et de l'article 365, points a) et c)], le chapitre 7 [à l'exclusion de l'article 368, paragraphe 3, et de l'article 369, points a) et d) (4)], les chapitres 12 et 17 [à l'exclusion de l'article 404, point h)], le chapitre 18 [à l'exclusion de l'article 410, point b), et de l'article 411], les chapitres 20, 26 et 28, et les articles 353 et 428, — le titre VI, — le titre VII (à l'exclusion de l'article 479, paragraphe 1), dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord, conformément au présent article, — les annexes I à XXVI, l'annexe XXVII (à l'exclusion des questions nucléaires), les annexes XXVIII à XXXVI (à l'exclusion du point 3 de l'annexe XXXII), — les annexes XXXVIII à XLI, les annexes XLIII et XLIV, ainsi que les protocoles I à III.
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