Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article premier La levure de boulanger traitée par UV telle que spécifiée à l'annexe I peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, aux fins des utilisations définies dans l'annexe II et à concurrence des niveaux maximaux établis dans cette annexe, sans préjudice de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006.
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